PRÉAMBULE
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés
dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité
et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de
la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations
Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les
droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de
la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès
social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que
chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance
a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de
tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la
protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer
pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial,
dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant
à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans
l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies,
et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance,
de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection
spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève
de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits
de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959,
et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments
pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales
qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration
des droits de l'enfant, l'enfant, en raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et
de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée,
avant comme après la naissance,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les
principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au
bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques
en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national
et international, de l'ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de
Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des
enfants en période d'urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde
des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles,
et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions
et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le
développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale
pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous
les pays, en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
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Première partie
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend
de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité
est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits
qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à
tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune,
indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant
ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale,
ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité,
de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes
de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique,
les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses
parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de
protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives
ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant
la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu
des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des
autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent
à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement
des institutions, services et établissements qui ont la charge des
enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées
par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine
de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et
la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle
approprié.
Article 4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les
mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires
pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention.
Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent
ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent
et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le
droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres
de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume
locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables
de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde
au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils
appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente
Convention.
Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant
a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure
possible la survie et le développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et
a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité
et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents
et d'être élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits
en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations
que leur imposent les instruments internationaux applicables en
la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant
se trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit
de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité,
son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par
la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments
constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats
parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées,
pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne
soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les
autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire
et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation
est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision
en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers,
par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant,
ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise
au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent
article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité
de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant
séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement
des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises
par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil,
l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la
cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un
d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents,
à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les
renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou
les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements
ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties
veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne
pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les
personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats
parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite
par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie
ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée
par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence.
Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une
telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les
auteurs de la demande et les membres de leurs familles.
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats
différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles,
des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec
ses deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation incombant
aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats
parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter
tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays.
Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions
prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou
les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les
autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter
contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à
l'étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion
d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords
existants.
Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est
capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion
sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant
dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré
de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la
possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant
ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles
de procédure de la législation nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées de toute espèce, sans considération
de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique,
ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que
des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires :
1.
Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;
ou
2.
A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre
public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant
à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir
des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant,
de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière
qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique,
l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés
et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant
à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet
que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui
sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de
la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public,
ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits
et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires
ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre
de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la
fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait
accès à une information et à des matériels provenant de sources
nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent
à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que
sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :
1.
Encouragent les médias à diffuser une information
et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle
pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29 ;
2.
Encouragent la coopération internationale en vue de
produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels
de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales
et internationales ;
3.
Encouragent la production et la diffusion de livres
pour enfants ;
4.
Encouragent les médias à tenir particulièrement compte
des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant
à un groupe minoritaire ;
5.
Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés
destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels
qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles
13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer
la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont
une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et
d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant
et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents
ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent
être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés
dans la présente Convention, les Etats parties accordent l'aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans
l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant
et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et
de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de
bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour
lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger
l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités
physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements
ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il
est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses
représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon
qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement
de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant
et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de
prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi,
d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements
de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il
conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement
privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne
peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une
aide spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une
protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment
avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit
islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans
un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces
solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine
continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine
ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption
s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération
primordiale en la matière, et :
1.
Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée
que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à
la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les
renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption
peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport
à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à
l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des
avis nécessaires ;
2.
Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être
envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à
l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé
dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement
élevé ;
3.
Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que
l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à
celles existant en cas d'adoption nationale ;
4.
Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller
à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant
ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes
qui en sont responsables ;
5.
Poursuivent les objectifs du présent article en concluant
des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon
les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements
d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des
organes compétents.
Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées
pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou
qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures
du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou
accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie
de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui
permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente
Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats
sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon
qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation
des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales
ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation
des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent
en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres
membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les
renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque
ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut
être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés
dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant
définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour
quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants
mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine
et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent
leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie
de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des
enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent
et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi,
sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises
et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant
et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés,
l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est
gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources
financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié,
et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient
effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de
santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités
récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer
une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les
Etats parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans
le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical,
psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par
la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation
et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès
à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer
leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience
dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant
de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de
services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir
qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation
intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les
mesures appropriées pour :
1.
Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les
enfants ;
2.
Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et
les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement
des soins de santé primaires ;
3.
Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris
dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation
de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments
nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques
de pollution du milieu naturel ;
4.
Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals
appropriés ;
5.
Faire en sorte que tous les groupes de la société,
en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information
sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement
au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention
des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre
à profit cette information ;
6.
Développer les soins de santé préventifs, les conseils
aux parents et l'éducation et les services en matière de planification
familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces
appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables
à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager
la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la
pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays
en développement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été
placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une
protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen
périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative
à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le
droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances
sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine
réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être
accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant
et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute
autre considération applicable à la demande de prestation faite
par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout
enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement
physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la
charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité
d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens
financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de
l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées,
compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs
moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge
de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin,
une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en
ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant
auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité
financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger.
En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une
responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat
autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion
à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi
que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant
à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de
ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
1.
Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour tous ;
2.
Ils encouragent l'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent
ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées,
telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre
d'une aide financière en cas de besoin ;
3.
Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur,
en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
4.
Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant
l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
5.
Ils prennent des mesures pour encourager la régularité
de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon
scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une
manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain
et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la
coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue
notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme
dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques
et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard,
il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 29
1. Les États parties conviennent que l'éducation de
l'enfant doit viser à :
1.
Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant
et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et
physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
2.
Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la
Charte des Nations Unies ;
3.
Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de
son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi
que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit,
du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes
de la sienne ;
4.
Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de
la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension,
de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre
tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et
avec les personnes d'origine autochtone ;
5.
Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article
28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté
des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements
d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe
1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée
dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat
aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques,
religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone,
un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut
être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer
et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue
en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit
au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités
récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie
culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit
de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique
et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés
de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles,
dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant
d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint
à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre
son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique,
mental, spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application
du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties,
en particulier :
1.
Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission
à l'emploi ;
2.
Prévoient une réglementation appropriée des horaires
de travail et des conditions d'emploi ;
3.
Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées
pour assurer l'application effective du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées,
y compris des mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent
les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que
des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites
de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre
toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle.
A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour
empêcher :
1.
Que des enfants ne soient incités ou contraints à
se livrer à une activité sexuelle illégale ;
2.
Que des enfants ne soient exploités à des fins de
prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
3.
Que des enfants ne soient exploités aux fins de la
production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher
l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que
ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes
autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son
bien-être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
1.
Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale
ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent
être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées
de moins de dix-huit ans ;
2.
Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale
ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un
enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure
de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible ;
3.
Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité
et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une
manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier,
tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que
l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur
de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille
par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
4.
Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir
rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance
appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur
privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente,
indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit
prise en la matière.
Article 38
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire
respecter les règles du droit humanitaire international qui leur
sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend
aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles
dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas
atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans
leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de
quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze
ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent
d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en
vertu du droit humanitaire international de protéger la population
civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes
les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui
sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et
de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion
sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation
ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation
et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent
la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement
qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur
personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme
et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de
son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration
dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein
de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes
des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
1.
A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions
qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international
au moment où elles ont été commises ;
2.
A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction
à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
1.
Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie ;
2.
Etre informé dans le plus court délai et directement
des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire
de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance
juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation
et la présentation de sa défense ;
3.
Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité
ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales,
selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence
de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé
contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment
de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants
légaux ;
4.
Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer
coupable ; interroger ou faire interroger les témoins à charge,
et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge
dans des conditions d'égalité ;
5.
S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire
appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence
devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes,
indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
6.
Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il
ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
7.
Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous
les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption
de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions
spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus
d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
1.
D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants
seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ;
2.
De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible
et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure
judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et
les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment
aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à
la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles
seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme
à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention
ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation
des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
1.
Dans la législation d'un Etat partie ; ou
2.
Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
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Deuxième partie
Article 42
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître
les principes et les dispositions de la présente Convention, par
des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1.
Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les
Etats parties dans l'exécution des obligations contractées par eux
en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des
Droits de l'Enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
1.
Le Comité se compose de 10 experts de haute moralité
et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la
présente Convention. Ses membres seront élus par les Etats parties
parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte
tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable
et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
1.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret
sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque
Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
1.
La première élection aura lieu dans les six mois suivant
la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections
auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant
la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer
leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général
dressera ensuite une liste alphabétique des candidats ainsi désignés,
en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera
aux Etats parties à la présente Convention.
1.
Les élections ont lieu lors des réunions des Etats
parties, convoquées par le Secrétaire général au siège de l'Organisation
des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est
constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus
au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix
et la majorité absolue des voix des Etats parties présents et votants.
1.
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils
sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le
mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend
fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés
au sort par le président de la réunion immédiatement après la première
élection.
1.
En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité,
ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir
exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait
présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants
pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat
correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.
2.
Le Comité adopte son règlement intérieur.
1.
Le Comité élit son bureau pour une période de deux
ans.
1.
Les réunions du Comité se tiennent normalement au
siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu
approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement
chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée,
si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention,
sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
1.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations
qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions
qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
1.
Les membres du Comité institué en vertu de la présente
Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale,
des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des
Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées
par l'Assemblée générale.
Article 44
1.
Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité,
par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour
donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et
sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée
en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés,
b) Par la suite, tous les cinq ans.
1.
Les rapports établis en application du présent article
doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés
empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations
prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir
des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise
de l'application de la Convention dans le pays considéré.
1.
Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport
initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'il lui présentent
ensuite conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1, à répéter les
renseignements de base antérieurement communiqués.
1.
Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements
complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
1.
Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale,
par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur
ses activités.
1.
Les Etats parties assurent à leurs rapports une large
diffusion dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention
et encourager la coopération internationale dans le domaine visé
par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres
organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors
de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention
qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions
spécialisées, l'UNICEF et tous autres organismes compétents qu'il
jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application
de la Convention dans les domaines qui relèvent de leur mandat respectif.
Il peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres
organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application
de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine
d'activité.
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux
institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux autres organismes compétents
tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant
un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le
cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant
ladite demande ou indication.
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale
de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des
études sur des questions spécifiques touchant les Droits de l'Enfant.
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations
d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application
des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions
et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat partie
intéressé et portée à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées,
le cas échéant, des observations des Etats parties.
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Troisième partie
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature
de tous les Etats.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification.
Les instruments de ratification seront déposés auprés du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion
de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification
ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente
Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument
de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur
le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument
de ratification ou d'adhésion.
Article 50
- Tout Etat partie peut proposer un amendement
et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition
d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire
savoir s'ils sont favorables à la convocation d'un conférence
des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa
mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de
cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent
en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire
général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des
Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour
approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
- Tout amendement adopté conformément aux dispositions
du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il
a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté
par une majorité des deux tiers des Etats parties.
- Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force
obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres
Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente
;,Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51
- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves
qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification
ou de l'adhésion.
- Aucune réserve incompatible avec l'objet et le
but de la présente Convention n'est autorisée.
- Les réserves peuvent être retirées à tout moment
par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à
la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle
elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention
par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date
à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment
habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
© Ministère de la justice. 17 décembre
2001
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