
CHARTE DES
DROITS DE LA FAMILLE
PRÉSENTÉE PAR LE SAINT-SIÈGE
A TOUTES LES PERSONNES, INSTITUTIONS ET AUTORITÉS INTÉRESSÉES
À
LA MISSION DE LA FAMILLE DANS LE MONDE D'AUJOURD'HUI
22
octobre 1983
Toutes les personnes ont droit au libre choix de leur état de vie, donc de se marier et de fonder une famille, ou de rester célibataires.
Le mariage ne peut être contracté qu'avec le libre consentement, dûment exprimé, des époux.
Les époux ont le droit inaliénable de fonder une famille et de décider de l'espacement des naissances et du nombre d'enfants à mettre au monde, en considérant pleinement leurs devoirs envers eux-mêmes, envers les enfants déjà nés, la famille et la société, dans une juste hiérarchie des valeurs et en accord avec l'ordre moral objectif qui exclut le recours à la contraception, la stérilisation et l'avortement.
La vie humaine doit être absolument respectée et protégée dès le moment de sa conception.
Parce qu'ils ont donné la vie à leurs enfants, les parents ont le droit originel, premier et inaliénable de les éduquer; c'est pourquoi ils doivent être reconnus comme les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants.
La famille a le droit d'exister et de progresser en tant que famille.
Chaque famille a le droit de vivre librement la vie religieuse propre à son foyer, sous la direction des parents, ainsi que le droit de professer publiquement et de propager sa foi, de participer à des actes de culte en public et à des programmes d'instruction religieuse librement choisis, ceci en dehors de toute discrimination.
La famille a le droit d'exercer sa fonction sociale et politique dans la construction de la société.
Les familles ont le droit de pouvoir compter sur une politique familiale adéquate de la part des pouvoirs publics dans les domaines juridique, économique, social et fiscal, sans aucune discrimination.
Les familles ont droit à un ordre social et économique dans lequel l'organisation du travail soit telle qu'elle rende possible à ses membres de vivre ensemble, et ne pose pas d'obstacle à l'unité, au bien-être, à la santé et à la stabilité de la famille, en offrant aussi la possibilité de loisirs sains.
La famille a droit à un logement décent, adapté à la vie familiale et proportionné au nombre de ses membres, dans un environnement assurant les services de base nécessaires à la vie de la famille et de la collectivité.
Les familles des migrants ont droit à la même protection sociale que celle accordée aux autres familles.
La « Charte des Droits de la Famille »
résulte du vœu formulé par le Synode des évêques réuni à Rome en 1980 sur
le thème: « Le rôle de la famille chrétienne dans le monde moderne » (cf.
« Proposition » n. 42). Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II, dans l'exhortation
apostolique Familiaris consortio (n. 46), a donné suite au vœu du
Synode en engageant le Saint-Siège à préparer une Charte des Droits de la
Famille destinée à être présentée aux organismes et autorités concernés.
Il est important de comprendre exactement
la nature et le style de la Charte telle qu'elle est ici présentée.
Ce document n'est pas un exposé de la théologie
dogmatique ou morale du mariage et de la famille, bien qu'il reflète la
pensée de l'Eglise en la matière. Il n'est pas non plus un code de conduite
destiné aux personnes et aux institutions concernées. La Charte diffère
aussi d'une simple déclaration des principes théoriques concernant la famille.
Elle a plutôt pour but de présenter à tous nos contemporains, chrétiens
ou non, une formulation — aussi complète et ordonnée que possible — des
droits fondamentaux propres à cette société naturelle et universelle qu'est
la famille.
Les droits énoncés dans la Charte sont
imprimés dans la conscience de l'être humain et dans les valeurs communes
de toute l'humanité. La vision chrétienne y est présente en tant que lumière
de la révélation divine qui éclaire la réalité naturelle de la famille.
Ces droits résultent, en dernière analyse, de la loi inscrite par le Créateur
au cœur de tout être humain. La société est appelée à défendre ces droits
contre toute violation, à les respecter et à les promouvoir dans l'intégralité
de leur contenu.
Les droits qui sont présentés sont à considérer
selon le caractère spécifique d'une « Charte ». Dans certains cas, ils rappellent
des normes proprement contraignantes sur le plan juridique; dans d'autres
cas, ils expriment des postulats et des principes fondamentaux pour l'élaboration
de la législation et le développement de la politique familiale. Dans tous
les cas, ils constituent un appel prophétique en faveur de l'institution
familiale qui doit être respectée et défendue contre toute atteinte.
Presque tous ces droits sont déjà exprimés
dans d'autres documents aussi bien de l'Eglise que de la communauté internationale.
La présente Charte tente d'en fournir une meilleure élaboration, de les
définir avec plus de clarté et de les rassembler dans une présentation organique,
ordonnée et systématique. En annexe, on trouvera l'indication des « sources
et références » des textes auxquels certaines des formulations ont été empruntées.
La Charte des Droits de la Famille est
maintenant présentée par le Saint-Siège, l'organe central et suprême de
gouvernement de l'Eglise catholique. Le document a bénéficié d'un vaste
ensemble d'observations et d'analyses réunies à la suite d'une large consultation
des Conférences épiscopales de toute l'Eglise comme d'experts spécialisés
en la matière et représentant des cultures diverses.
La Charte est destinée en premier lieu
aux Gouvernements. En réaffirmant, pour le bien de la société, la conscience
commune des droits essentiels de la famille, la Charte offre à tous ceux
qui partagent la responsabilité du bien commun un modèle et une référence
pour élaborer une législation et une politique familiale, et une orientation
pour les programmes d'action.
En même temps, le Saint-Siège propose avec
confiance ce document à l'attention des Organisations internationales intergouvernementales
qui, de par leur compétence et leur action pour la défense et la promotion
des droits de l'homme, ne peuvent ignorer ou permettre les violations des
droits fondamentaux de la famille.
La Charte s'adresse évidemment aussi aux
familles elles-mêmes: elle vise à encourager au sein des familles la conscience
du rôle et de la place irremplaçables de la famille; elle voudrait inciter
les familles à s'unir pour la défense et la promotion de leurs droits; elle
encourage les familles à accomplir leur devoir de telle manière que le rôle
de la famille soit plus clairement compris et reconnu dans le monde actuel.
La Charte s'adresse enfin à tous, hommes
et femmes, afin qu'ils s'engagent à tout mettre en œuvre pour faire en sorte
que les droits de la famille soient protégés et que l'institution familiale
soit renforcée pour le bien de toute l'humanité, aujourd'hui et à l'avenir.
Le Saint-Siège, en présentant cette Charte
souhaitée par les représentants de l'Episcopat mondial, adresse un appel
particulier à tous les membres et à toutes les institutions de l'Eglise,
afin qu'ils témoignent en chrétiens de leur ferme conviction que la mission
de la famille est irremplaçable, et travaillent à ce que les familles et
les parents reçoivent le soutien et les encouragements nécessaires à l'accomplissement
de la tâche que Dieu leur confie.
CHARTE
DES DROITS DE LA FAMILLE (haut)
Considérant que:
A. les droits de la personne, bien qu'exprimés
en tant que droits de l'individu, ont une dimension foncièrement sociale
qui trouve dans la famille son expression innée et vitale;
B. la famille est fondée sur le mariage,
cette union intime et complémentaire d'un homme et d'une femme, qui est
établie par le lien indissoluble du mariage librement contracté et affirmé
publiquement, et qui est ouverte à la transmission de la vie;
C. le mariage est l'institution naturelle
à laquelle est confiée exclusivement la mission de transmettre la vie humaine;
D. la famille, société naturelle, existe
antérieurement à l'Etat ou à toute autre collectivité et possède des droits
propres qui sont inaliénables;
E. la famille, bien plus qu'une simple
unité juridique, sociologique ou économique, constitue une communauté d'amour
et de solidarité, apte de façon unique à enseigner et à transmettre des
valeurs culturelles, éthiques, sociales, spirituelles et religieuses essentielles
au développement et au bien-être de ses propres membres et de la société;
F. la famille est le lieu où plusieurs
générations sont réunies et s'aident mutuellement à croître en sagesse humaine
et à harmoniser les droits des individus avec les autres exigences de la
vie sociale;
G. la famille et la société, unies entre
elles par des liens organiques et vitaux, assument des rôles complémentaires
pour défendre et promouvoir le bien de toute l'humanité et de chaque personne;
H. l'expérience de différentes cultures
au long de l'histoire a montré, pour la société, la nécessité de reconnaître
et de défendre l'institution de la famille;
I. la société et, de façon particulière,
l'Etat et les Organisations internationales, doivent protéger la famille
par des mesures politiques, économiques, sociales et juridiques, qui ont
pour but de renforcer l'unité et la stabilité de la famille, afin qu'elle
puisse exercer sa fonction spécifique;
J. les droits, les besoins fondamentaux,
le bien-être et les valeurs de la famille, bien qu'ils soient, dans certains
cas, progressivement mieux sauvegardés, sont souvent méconnus et même menacés
par des lois, des institutions et des programmes socio-économiques;
K. beaucoup de familles sont contraintes
à vivre dans des situations de pauvreté qui les empêchent de remplir leur
rôle avec dignité;
L. l'Eglise catholique, sachant que le
bien de la personne, de la société et son bien propre passent par la famille,
a toujours considéré qu'il appartient à sa mission de proclamer à tous les
hommes le dessein de Dieu, inscrit dans la nature humaine, sur le mariage
et sur la famille, de promouvoir ces deux institutions et de les défendre
contre tous ceux qui leur portent atteinte;
M. le Synode des évêques réuni en 1980
a explicitement recommandé qu'une Charte des droits de la famille soit rédigée
et communiquée à tous ceux qui sont concernés;
le Saint-Siège, après avoir consulté les
Conférences épiscopales, présente maintenant cette
CHARTE
DES DROITS DE LA FAMILLE
et invite instamment tous les Etats, les
Organisations internationales et toutes les Institutions et personnes intéressées
à promouvoir le respect de ces droits et à assurer leur reconnaissance effective
et leur mise en application.
Toutes les personnes ont droit au libre
choix de leur état de vie, donc de se marier et de fonder une famille, ou
de rester célibataires.
a) Tout homme et toute femme ayant atteint l'âge de contracter mariage et
ayant la capacité nécessaire a le droit de se marier et de fonder une famille
sans aucune discrimination; des restrictions légales à l'exercice de ce
droit, qu'elles soient de nature permanente ou temporaire, ne peuvent être
introduites que si elles sont requises par des exigences graves et objectives
portant sur l'institution du mariage lui-même et sa signification publique
et sociale; dans tous les cas, elles doivent respecter la dignité et les
droits fondamentaux de la personne.
b) Ceux qui veulent se marier et fonder une famille ont le droit d'attendre
de la société d'être placés dans les conditions morales, éducatives, sociales
et économiques favorables qui leur permettent d'exercer leur droit de se
marier en toute maturité et responsabilité.
c) La valeur institutionnelle du mariage doit être soutenue par les pouvoirs
publics; la situation des couples non mariés ne doit pas être placée sur
le même plan que le mariage dûment contracté.
Le mariage ne peut être contracté qu'avec
le libre consentement, dûment exprimé, des époux.
a) Sans méconnaître, dans certaines cultures, le rôle traditionnel que jouent
les familles pour orienter la décision de leurs enfants, toute contrainte
qui empêcherait de choisir comme conjoint une personne déterminée doit être
évitée.
b) Les futurs conjoints ont droit à leur liberté religieuse; par conséquent,
imposer comme condition préalable au mariage un déni de foi ou une profession
de foi contraire à la conscience constitue une violation de ce droit.
c) Les époux, dans la complémentarité naturelle de l'homme et de la femme,
ont une même dignité et des droits égaux au regard du mariage.
Les époux ont le droit inaliénable de fonder
une famille et de décider de l'espacement des naissances et du nombre d'enfants
à mettre au monde, en considérant pleinement leurs devoirs envers eux-mêmes,
envers les enfants déjà nés, la famille et la société, dans une juste hiérarchie
des valeurs et en accord avec l'ordre moral objectif qui exclut le recours
à la contraception, la stérilisation et l'avortement.
a) Les actes des pouvoirs publics ou d'organisations privées qui tendent
à limiter en quelque manière la liberté des époux dans leurs décisions concernant
leurs enfants constituent une grave offense à la dignité humaine et à la
justice.
b) Dans les relations internationales, l'aide économique accordée pour le
développement des peuples ne doit pas être conditionnée par l'acceptation
de programmes de contraception, de stérilisation ou d'avortement.
c) La famille a droit à l'aide de la société pour la mise au monde et l'éducation
des enfants. Les couples mariés qui ont une famille nombreuse ont droit
à une aide appropriée, et ne doivent pas subir de discrimination.
La vie humaine doit être absolument respectée
et protégée dès le moment de sa conception.
a) L'avortement est une violation directe du droit fondamental à la vie
de tout être humain.
b) Le respect de la dignité de l'être humain exclut toute manipulation expérimentale
ou exploitation de l'embryon humain.
c) Toute intervention sur le patrimoine génétique de la personne humaine
qui ne vise pas à la correction d'anomalies constitue une violation du droit
à l'intégrité physique et est en contradiction avec le bien de la famille.
d) Aussi bien avant qu'après leur naissance, les enfants ont droit à une
protection et à une assistance spéciales, de même que leur mère durant la
grossesse et pendant une période raisonnable après l'accouchement.
e) Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage,
jouissent du même droit à la protection sociale, en vue du développement
intégral de leur personne.
f) Les orphelins et les enfants privés de l'assistance de leurs parents
ou de leurs tuteurs doivent jouir d'une protection particulière de la part
de la société. Pour ce qui est des enfants qui doivent être confiés à une
famille ou adoptés, l'Etat doit instaurer une législation qui facilite à
des familles aptes à le faire l'accueil des enfants ayant besoin d'être
pris en charge de façon temporaire ou permanente, et qui, en même temps,
respecte les droits naturels des parents.
g) Les enfants handicapés ont le droit de trouver dans leur foyer et à l'école
un cadre adapté à leur croissance humaine.
Parce qu'ils ont donné la vie à leurs enfants,
les parents ont le droit originel, premier et inaliénable de les éduquer;
c'est pourquoi ils doivent être reconnus comme les premiers et principaux
éducateurs de leurs enfants.
a) Les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants conformément à leurs
convictions morales et religieuses, en tenant compte des traditions culturelles
de la famille qui favorisent le bien et la dignité de l'enfant, et ils doivent
recevoir aussi de la société l'aide et l'assistance nécessaires pour remplir
leur rôle d'éducateurs de façon appropriée.
b) Les parents ont le droit de choisir librement les écoles ou autres moyens
nécessaires pour éduquer leurs enfants suivant leurs convictions. Les pouvoirs
publics doivent faire en sorte que les subsides publics soient répartis
de façon telle que les parents soient véritablement libres d'exercer ce
droit sans devoir supporter des charges injustes. Les parents ne doivent
pas, directement ou indirectement, subir de charges supplémentaires qui
empêchent ou limitent indûment l'exercice de cette liberté.
c) Les parents ont le droit d'obtenir que leurs enfants ne soient pas contraints
de suivre des enseignements qui ne sont pas en accord avec leurs propres
convictions morales et religieuses. En particulier l'éducation sexuelle
— qui est un droit fondamental des parents doit — toujours être menée sous
leur conduite attentive, que ce soit au foyer ou dans des centres éducatifs
choisis et contrôlés par eux.
d) Les droits des parents se trouvent violés quand est imposé par l'Etat
un système obligatoire d'éducation d'où est exclue toute formation religieuse.
e) Le droit premier des parents d'éduquer leurs enfants doit être garanti
dans toutes les formes de collaboration entre parents, enseignants et responsables
des écoles, et particulièrement dans des formes de participation destinées
à accorder aux citoyens un rôle dans le fonctionnement des écoles et dans
la formulation et la mise en œuvre des politiques d'éducation.
f) La famille a le droit d'attendre des moyens de communication sociale
qu'ils soient des instruments positifs pour la construction de la société,
et qu'ils soutiennent les valeurs fondamentales de la famille. En même temps,
la famille a le droit d'être protégée de façon adéquate, en particulier
en ce qui concerne ses membres les plus jeunes, des effets négatifs ou des
atteintes venant des mass media.
La famille a le droit d'exister et de progresser
en tant que famille.
a) Les pouvoirs publics doivent respecter et promouvoir la dignité propre
de toute famille, son indépendance légitime, son intimité, son intégrité
et sa stabilité.
b) Le divorce porte atteinte à l'institution même du mariage et de la famille.
c) Le système de la famille élargie, là où il existe, doit être tenu en
estime et être aidé à mieux remplir son rôle traditionnel de solidarité
et d'assistance mutuelle, tout en respectant en même temps les droits de
la famille nucléaire et la dignité de chacun de ses membres en tant que
personne.
Chaque famille a le droit de vivre librement
la vie religieuse propre à son foyer, sous la direction des parents, ainsi
que le droit de professer publiquement et de propager sa foi, de participer
à des actes de culte en public et à des programmes d'instruction religieuse
librement choisis, ceci en dehors de toute discrimination.
La famille a le droit d'exercer sa fonction
sociale et politique dans la construction de la société.
a) Les familles ont le droit de créer des associations avec d'autres familles
et institutions, afin de remplir le rôle propre de la famille de façon appropriée
et efficiente, et pour protéger les droits, promouvoir le bien et représenter
les intérêts de la famille.
b) Au plan économique, social, juridique et culturel, le rôle légitime des
familles et des associations familiales doit être reconnu dans l'élaboration
et le développement des programmes qui ont une répercussion sur la vie familiale.
Les familles ont le droit de pouvoir compter
sur une politique familiale adéquate de la part des pouvoirs publics dans
les domaines juridique, économique, social et fiscal, sans aucune discrimination.
a) Les familles ont le droit de bénéficier de conditions économiques qui
leur assurent un niveau de vie conforme à leur dignité et à leur plein épanouissement.
Elles ne doivent pas être empêchées d'acquérir et de détenir des biens privés
qui peuvent favoriser une vie de famille stable; les lois de succession
et de transmission de la propriété doivent respecter les besoins et les
droits des membres de la famille.
b) Les familles ont le droit de bénéficier de mesures au plan social qui
tiennent compte de leurs besoins, en particulier en cas de décès prématuré
de l'un ou des deux parents, en cas d'abandon d'un des conjoints, en cas
d'accident, de maladie ou d'invalidité, en cas de chômage, ou encore quand
la famille doit supporter pour ses membres des charges supplémentaires liées
à la vieillesse, aux handicaps physiques ou psychiques, ou à l'éducation
des enfants.
c) Les personnes âgées ont le droit de trouver, au sein de leur propre famille,
ou, si cela est impossible, dans des institutions adaptées, le cadre où
elles puissent vivre leur vieillesse dans la sérénité en exerçant les activités
compatibles avec leur âge et qui leur permettent de participer à la vie
sociale.
d) Les droits et les besoins de la famille, et en particulier la valeur
de l'unité familiale, doivent être pris en considération dans la politique
et la législation pénales, de telle sorte qu'un détenu puisse rester en
contact avec sa famille et que celle-ci reçoive un soutien convenable durant
la période de détention.
Les familles ont droit à un ordre social
et économique dans lequel l'organisation du travail soit telle qu'elle rende
possible à ses membres de vivre ensemble, et ne pose pas d'obstacle à l'unité,
au bien-être, à la santé et à la stabilité de la famille, en offrant aussi
la possibilité de loisirs sains.
a) La rémunération du travail doit être suffisante pour fonder et faire
vivre dignement une famille, soit par un salaire adapté, dit « familial
», soit par d'autres mesures sociales telles que les allocations familiales
ou la rémunération du travail d'un des parents au foyer; elle doit être
telle que la mère de famille ne soit pas obligée de travailler hors du foyer,
au détriment de la vie familiale, en particulier de l'éducation des enfants.
b) Le travail de la mère au foyer doit être reconnu et respecté en raison
de sa valeur pour la famille et pour la société.
La famille a droit à un logement décent,
adapté à la vie familiale et proportionné au nombre de ses membres, dans
un environnement assurant les services de base nécessaires à la vie de la
famille et de la collectivité.
Les familles des migrants ont droit à la
même protection sociale que celle accordée aux autres familles.
a) Les familles des immigrants ont droit au respect de leur propre culture
et au soutien et à l'assistance nécessaires à leur intégration dans la communauté
à laquelle elles apportent leur contribution.
b) Les travailleurs émigrés ont droit à voir leur famille les rejoindre
aussitôt que possible.
c) Les réfugiés ont droit à l'assistance des pouvoirs publics et des organisations
internationales pour faciliter le regroupement de leur famille.
Préambule
A. Rerum
novarum, 9; Gaudium et spes, 24.
B. Pacem in terris, I; Gaudium et spes, 48 et 50; Familiaris consortio, 19; Codex Iuris Canonici, 1056.
C. Gaudium et spes, 50; Humanae vitae, 12; Familiaris consortio 28.
D. Rerum novarum, 9-10; Familiaris consortio, 45.
E. Familiaris consortio, 43.
F. Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 21.
G. Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 42 et 45.
I. Familiaris consortio, 45.
J. Familiaris consortio, 46.
K. Familiaris consortio, 6 et 77.
L. Familiaris consortio, 3 et 46.
M. Familiaris consortio, 46.
Article 1
Rerum novarum, 9; Pacem in terris, 1; Gaudium et spes, 26; Déclaration universelle des Droits de l'Homme, 16, 1.
a) Codex Iuris Canonici, 1058 et 1077; Déclaration universelle, 16, 1.
b) Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 81.
c) Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 81-82.
Article 2
Gaudium et spes, 52; Codex Iuris Canonici, 1057, § 1; Déclaration universelle, 16, 2.
a) Gaudium et spes, 52.
b) Dignitatis humanae, 6.
c) Gaudium et spes, 49; Familiaris consortio, 19 et 22; Codex Iuris Canonici, 1135; Déclaration universelle, 16, 1.
Article 3
Populorum progressio, 37; Gaudium et spes, 50 et 87; Humanae vitae, 10; Familiaris consortio, 30 et 46.
a) Familiaris consortio, 30.
b) Familiaris consortio, 30.
c) Gaudium et spes, 50.
Article 4
Gaudium et spes, 51; Familiaris consortio, 26.
a) Humanae vitae, 14; S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration sur l'avortement provoqué, 18 novembre 1974; Familiaris consortio, 30.
b) Jean-Paul II, Discours à l'Académie pontificale des Sciences, 23 octobre 1982.
d) Déclaration universelle, 25, 2; Déclaration sur les Droits de l'Enfant, Préambule et 4.
e) Déclaration universelle, 25, 2.
f) Familiaris consortio, 41.
g) Familiaris consortio, 77.
Article 5
Divini illius magistri, 27-34; Gravissimum educationis, 3; Familiaris consortio, 36; Codex Iuris Canonici, 793 et 1136.
a) Familiaris consortio, 46.
b) Gravissimum educationis, 7; Dignitatis humanae, 5; Jean-Paul II, La liberté religieuse et l'Acte final d'Helsinki (Lettre aux chefs d'Etat des pays signataires de l'Acte final d'Helsinki), 4b; Familiaris consortio, 40; Codex Iuris Canonici, 797.
c) Dignitatis humanae, 5; Familiaris consortio, 37 et 40.
d) Dignitatis humanae, 5; Familiaris consortio, 40.
e) Familiaris consortio, 40; Codex Iuris Canonici, 796.
f) Paul VI, Message pour la Troisième Journée mondiale des Moyens de communication sociale, 1969; Familiaris consortio, 76.
Article 6
Familiaris consortio, 46.
a) Rerum novarum, 10; Familiaris consortio, 46; Convention internationale sur les Droits civils et politiques, 17.
b) Gaudium et spes, 48 et 50.
Article 7
Dignitatis humanae, 5; La liberté religieuse et l'Acte final d'Helsinki, 4b; Convention internationale sur les Droits civils et politiques, 18.
Article 8
Familiaris consortio, 44 et 48.
a) Apostolicam actuositatem, 11; Familiaris consortio, 46 et 72.
b) Familiaris consortio, 44-45.
Article 9
Laborem exercens, 10 et 19; Familiaris consortio, 45; Déclaration universelle, 16, 3 et 22; Convention internationale sur les Droits économiques, sociaux et culturels, 10, 1.
a) Mater et magistra, II; Laborem exercens, 10; Familiaris consortio, 45; Déclaration universelle, 22 et 25; Convention internationale sur les Droits économiques, sociaux et culturels, 7, a, ii.
b) Familiaris consortio, 45-46; Déclaration universelle, 25, 1; Convention internationale sur les Droits économiques, sociaux et culturels, 9, 10, 1 et 10, 2.
c) Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 27.
Article 10
Laborem exercens, 19; Familiaris consortio, 77; Déclaration universelle, 23, 3.
a) Laborem exercens, 19; Familiaris consortio, 23 et 81.
b) Familiaris consortio, 23.
Article 11
Apostolicam actuositatem, 8; Familiaris consortio, 81; Convention internationale sur les Droits économiques, sociaux et culturels, 11, 1.
Article 12
Familiaris consortio, 77; Charte sociale européenne, 19.