
Le Sacrement de l'Onction des Malades
Notions
préliminaires
1.
Définition
Les Sacrements
du Nouveau Testament institués par le Christ Seigneur et confiés à l'Église,
en tant qu'actions du Christ et de l'Église, sont des signes et moyens
par lesquels la foi s'exprime et se fortifie, le culte est rendu à Dieu
et se réalise la sanctification des hommes; c'est pourquoi
ils contribuent largement à créer, affermir et manifester la communion ecclésiastique;
aussi, dans la célébration des sacrements, tant les ministres sacrés que
les autres fidèles doivent-ils agir avec une très grande vénération
et avec le soin requis (can. 840 du nouveau Code de Droit Canonique).
2.
Importance de l'Église
Les sacrements
étant les mêmes pour l'Église toute entière et faisant partie du dépôt
divin, il revient à la seule autorité suprême de l'Église d'approuver
ou de déterminer ce qui est requis pour leur VALIDITE; et il appartient
à cette même autorité suprême ou à toute autre autorité compétente (conférence
des Évêques ou l'Évêque diocésain), de fixer ce qui a trait à la licéité
de leur célébration, de leur administration et de leur réception, ainsi
qu'au rite à observer dans leur célébration (can. 841).
3.
Qui peut recevoir les sacrements ?
Le Baptême est
toujours " la porte des Sacrements "; aussi celui qui
n'a pas reçu le Baptême ne peut être validement admis aux autres sacrements
(can. 842, § 1).
Les
sacrements du Baptême, de la Confirmation et de la très sainte Eucharistie
sont si intimement liés entre eux qu'ils sont requis pour l'initiation
chrétienne complète.
Les
ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui
les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et
ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir (can. 843, § 1) :
ils sont donc dispensateurs, mais non - propriétaires - des mystères
de Dieu.
4.
Célébration des sacrements
Dans la célébration
des sacrements, les livres liturgiques approuvés par l'autorité compétente
seront fidèlement suivis; c'est pourquoi personne n'y ajoutera,
n'en supprimera ou n'y changera quoi que ce soit de son propre
chef (can. 846, § 1); le ministre célébrera les sacrements selon son
rite propre (§ 2).
5.
Réitération du Sacrement
Les sacrements
du Baptême, de Confirmation et d'ordre, parce qu'ils impriment un caractère
(dans l'âme), ne peuvent pas être réitérés (can. 845, § 1).
6.
Gratuité des Sacrements
En dehors des
offrandes fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien
pour l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que
les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause
de leur pauvreté (can. 848).
Les sacrements
Le Baptême,
la Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence (Réconciliation,
Confession), l'Onction des malades, l'Ordre, le Mariage.
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Le Baptême :
Porte des Sacrements !
Le Baptême,
porte des sacrements, nécessaire au Salut qu'il soit reçu
en fait ou du moins désiré, par lequel les êtres humains sont délivrés
de leur péchés, régénérés en enfants de Dieu, et, configurés
au Christ par un caractère indélébiles, sont incorporés à
l'Église, n'est conféré validement que par le bain d'eau véritable
accompagné de la formule requise (can. 849).
Célébration
du baptême
Le baptême est
administré selon le rituel prescrit dans les livres liturgiques approuvés,
sauf en cas d'urgente nécessité où il faut observer seulement ce qui est
requis pour la validité du sacrement (Can. 850).
La célébration
du Baptême doit être dûment préparée.
Pour un adulte
: Pour ce qui concerne le baptême,
doit être considéré comme adulte, celui qui est sorti de l'enfance et possède
l'usage de la raison (can. 852, § 1). La préparation au Baptême se
fait dans le catéchuménat et en suivant les règles particulières
édictées par la Conférence des Évêques (épiscopale) pour l'initiation sacramentelle
(can. 851, § 1).
Pour un enfant
: (sont assimilés aux enfants,
ceux qui n'ont pas l'usage de la raison), les parents de l'enfant à baptiser,
ainsi que les personnes qui vont assumer la charge de parrains, seront dûment
instruits de la signification de ce sacrement et des obligations
qu'il comporte (can. 851, § 2).
Jour et lieu
: Bien que le Baptême puisse être célébré n'importe quel
jour, il est néanmoins recommandé de le célébrer habituellement le dimanche
ou, si cela est possible, au cours de la veillée pascale (can. 856).
Le
ministre du baptême
Le canon 530, § 1,
confie spécialement au curé la fonction de baptiser (sans lui en réserver
le droit); mais le ministre ordinaire du Baptême est l'Évêque, le prêtre
ou le diacre (can. 861, § 1). Cependant, sauf cas de nécessité, nul
ne peut, sans la permission requise, administrer le Baptême en un territoire
étranger, pas même à ses propres sujets (can. 862).
Le sujet
du Baptême
Seul
peut recevoir le Baptême, tout être humain qui n'a pas déjà été baptisé
Pour
les adultes : Pour qu'un adulte puisse être baptisé, il qu'il
ait manifesté la volonté de recevoir le Baptême, qu'il soit suffisamment
instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu'il ait
été mis à l'épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat; il
sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés (can. 865 § 1).
Un adulte en
danger de mort peut être baptisé si, ayant quelques connaissances
des principales vérités de la foi, il manifeste de quelque manière que ce
soit son intention de recevoir le Baptême et promet d'observer les
commandements de la religion chrétienne (can. 865 § 2).
À moins d'un
grave empêchement, l'adulte qui est baptisé sera confirmé immédiatement
après le Baptême et participera à la célébration eucharistique, en y recevant
la communion (can. 866).
Pour les
enfants : Les parents sont
tenus par l'obligation de faire baptiser leurs enfants dans les
premières semaines; ils iront trouver leur curé au plus tôt après la
naissance et même avant, afin de demander le sacrement pour leur enfant
et d'y être dûment préparés (can. 867, § 1). Si l'enfant se trouve
en danger de mort, il sera baptisé sans aucun retard (can. 867,
§ 2).
Pour
baptiser licitement un enfant, il faut :
1° Que les parents
y consentent, ou au moins l'un d'eux, ou ceux qui tiennent légitimement
leur place;
2° Qu'il y ait
un espoir fondé que l'enfant sera éduqué dans la religion catholique;
si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé, selon les
dispositions du droit particulier, et les parents informés du motif (can.
868, § 1). En danger de mort, tout enfant peut être baptisé, même
contre la volonté de ses parents (can. 868, § 2).
Les parrains
:
Dans la
mesure du possible, à la personne qui va recevoir le Baptême sera donné
un parrain auquel il revient d'assister dans son initiation chrétienne l'adulte
qui se fait baptiser et, s'il s'agit d'un enfant, de la lui présenter de
concert avec les parents, et de faire en sorte que le baptisé mène plus
tard une vie chrétienne en accord avec son Baptême et accomplisse fidèlement
les obligations qui lui sont inhérentes (can. 872). Un seul parrain, ou
une seule marraine, ou bien aussi un parrain et une marraine seront admis
(can. 873).
Le parrainage
n'est pas conçu par l'Église comme une fonction purement honorifique, mais
comme une prise en charge du baptisé, ce qui explique les exigences
de l'Église, exposées dans le canon suivant !
Pour que
quelqu'un soit admis comme parrain, il faut :
|
Qu'il ait été choisi par la personne qui va être
baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou,
s'il font défaut, par le curé ou le ministre; qu'il ait les aptitudes
et l'intention de remplir cette fonction; |
|
qu'il ait seize ans accomplis, à moins que l'Évêque
diocésain n'ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou le ministre
estime devoir admettre pour une juste cause une exception; |
|
qu'il soit catholique, confirmé, qu'il ait déjà
reçu le Très Saint Sacrement de l'Eucharistie et qu'il mène une vie
cohérente avec la foi et avec la fonction qu'il va assumer; |
|
qu'il ne soit sous le coup d'aucune peine canonique,
légitimement infligée ou déclarée; |
|
qu'il ne soit ni le père ni la mère de la personne
qui doit être baptisée (can. 874, § 1). |
~ Un baptisé
qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis
qu'avec un parrain catholique, et alors seulement comme témoin du Baptême
(can. 874,§ 2). ~
Preuve
et inscription du Baptême |
La personne
qui administre le Baptême veillera à ce que, à moins que le parrain ne soit
présent, il y ait au moins un témoin par lequel l'administration du Baptême
puisse être prouvée (can. 875).
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Le
sacrement de Confirmation, qui imprime un caractère et par lequel les baptisés,
poursuivant le chemin de l'initiation chrétienne, sont ENRICHIS DU DON
DE L'ESPRIT-SAINT et sont plus étroitement liés à l'Église et
les oblige plus strictement à être témoins du Christ
en paroles et en actes ainsi qu'à propager et à défendre la foi (can.
879).
Célébration
de la Confirmation
Le
sacrement de Confirmation est conféré par l'onction du chrême
sur le front, qui se fait avec l'imposition de la main et par les paroles
prescrites dans les livres liturgiques approuvés (can. 880, § 1). Le
chrême à utiliser dans le sacrement de Confirmation doit être béni
par l'Évêque, même si c'est un prêtre qui administre le sacrement (can.
880, § 2).
Il
convient de célébrer le sacrement de Confirmation dans une église et cela
au cours de la Messe; néanmoins, pour une cause juste et raisonnable, il
peut être célébré en dehors de la Messe et en tout endroit décent (can.
881).
Ministre
de la Confirmation
L'Évêque
est le ministre ordinaire de la Confirmation; le prêtre, muni de cette faculté
en vertu du droit universel ou d'une concession particulière de l'autorité
compétente, confère lui aussi validement ce sacrement (can. 882).
Les
confirmands
Seul
tout baptisé non encore confirmé est capable de recevoir la Confirmation (can. 889, § 1).
En
dehors du danger de mort, pour qu'une personne reçoive licitement
la confirmation, il est requis, si elle a l'usage de la raison, qu'elle
soit convenablement instruite, dûment disposée et en état de renouveler
les promesses baptismales (§2).
Les
fidèles sont tenus par l'obligation de recevoir ce sacrement en temps
opportun; les parents et les pasteurs d'âmes, surtout les curés,
veilleront à ce que les fidèles soient dûment instruits pour le recevoir
et à ce qu'ils s'y présentent en temps opportun (can. 890).
A quel âge,
doit-on recevoir la Confirmation ?
Le sacrement
de Confirmation sera conféré aux fidèles aux alentours de l'âge de raison,
à moins que la conférence des Évêques n'ait fixé un autre âge, ou qu'il
y ait danger de mort ou bien que, au jugement du ministre, une cause
grave ne conseille autre chose (can. 891).
Doit-on être
confirmé pour se marier ?
Les catholiques
qui n'ont pas encore reçu le sacrement de Confirmation le recevront
avant d'être admis au Mariage, si c'est possible sans grave inconvénient...
Les parrains
Dans la mesure
du possible, un parrain assistera le confirmand; il lui revient de veiller
à ce que la personne confirmée se conduise en vrai témoin du Christ
et accomplisse fidèlement les obligations inhérentes au sacrement (can.
892).
Pour exercer
la fonction de parrain, il faut remplir les conditions dont il s'agit
au canon 874 (parrain de Baptême) et il convient de choisir pour
parrain celui qui a assumé cette fonction lors du Baptême (can. 893, § 1
et § 2).
Inscription
et preuve
Le nom des confirmés
doit être inscrit non seulement dans le registre des Évêchés, mais aussi
et avec toutes les indications voulues (nom du ministre, des parents, du
parrain, etc...) dans les registres paroissiaux (can. 895).
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Le
Sacrement le plus vénérable est la très sainte Eucharistie dans laquelle
le Christ Seigneur Lui-même est contenu, offert et reçu, et par laquelle
l'Église vit et croît continuellement. Le Sacrifice eucharistique,
mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, dans lequel le Sacrifice
de la Croix est perpétué au long des siècles, est le sommet et la source
de tout le culte et de toute la vie chrétienne, par lequel
est signifiée et réalisée l'unité du peuple de Dieu et s'achève la construction
du Corps du Christ. En effet, les autres sacrements et toutes les
œuvres d'apostolat de l'Église sont étroitement liés à la très sainte Eucharistie
et y sont ordonnés (can. 897).
Les
fidèles auront en très grand honneur la très sainte Eucharistie,
en participant activement à la célébration du très auguste Sacrifice,
en recevant ce sacrement avec dévotion et fréquemment, et
en lui rendant le culte éminent d'adoration; les pasteurs d'âmes
instruiront soigneusement les fidèles de cette obligation, en mettant
en valeur la doctrine sur ce Sacrement (can. 898).
La
célébration de l'Eucharistie
Le droit
donne encore quelques rappels doctrinaux pour orienter la foi et la piété
des fidèles !
La célébration
eucharistique est action du Christ Lui-même et de l'Église,
dans laquelle le Christ Seigneur, présent substantiellement sous
les espèces du pain et du vin, s'offre Lui-même par le ministère du prêtre
à Dieu le Père, et se donne en nourriture spirituelle aux fidèles
unis à son offrande.
Dans la synaxe
eucharistique, le peuple de Dieu est convoqué en assemblée sous la présidence
de l'Évêque ou du prêtre sous l'autorité de l'Évêque, agissant en
la personne du Christ (in persona Christi), et tous les fidèles qui y assistent,
clercs ou laïcs, y concourent en prenant une part active, chacun
selon son mode propre, suivant la diversité des ordres et des fonctions
liturgiques.
La célébration
eucharistique sera organisée de telle sorte que tous ceux qui y participent
en retirent des fruits abondants, pour l'obtention desquels le Christ
Seigneur a institué le Sacrifice eucharistique (can. 899, § 1
à 3).
Le ministre
de la sainte Eucharistie
Pour la célébration
de la Messe
Seul le prêtre
validement ordonné est le ministre qui, en la personne du Christ,
peut réaliser le sacrement de l'Eucharistie (can. 900, § 1).
Le prêtre
non empêché par la loi canonique célèbre licitement l'Eucharistie en observant
les dispositions des canons qui suivent (can. 900, § 2) :
Le prêtre a
la liberté d'appliquer la Messe tant pour les vivants que pour les défunts
(can. 901).
A moins que
l'utilité des fidèles ne requière ou ne conseille autre chose, les prêtres
peuvent concélébrer l'Eucharistie, étant respectée la liberté pour chacun
de célébrer individuellement, mais pas quand il y a une concélébration dans
la même église ou le même oratoire (can. 902).
Que les prêtres
célèbrent fréquemment, ayant toujours à l'esprit le fait que l'œuvre de
la Rédemption se réalise continuellement dans le mystère du Sacrifice eucharistique;
bien plus, leur est vivement recommandée la célébration quotidienne qui
est vraiment, même s'il ne peut y avoir la présence de fidèles, action
du Christ et de l'Église, dans la réalisation de laquelle les prêtres
accomplissent leur principale fonction (can. 904).
Il n'est pas
permis à un prêtre de célébrer plus d'une fois par jour, sauf dans les cas
où, selon le droit, il est permis de célébrer ou de concélébrer plus d'une
fois l'Eucharistie le même jour (can. 905, § 1).
S'il y a pénurie
de prêtres, l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une juste cause, que
les prêtres célèbrent deux fois par jour, et même, lorsque la nécessité
pastorale l'exige, trois fois les dimanches et les jours de fêtes
d'obligation (can.905, § 2).
Le prêtre ne
célébrera pas le Sacrifice eucharistique sans la participation d'un fidèle
au moins, sauf pour une cause juste et raisonnable (can. 906).
Dans la célébration
eucharistique, il n'est permis ni aux diacres ni aux laïcs de réciter
les prières, surtout la prière eucharistique, ou de remplir les actes
propres au prêtre célébrant (can. 907).
Il est interdit
aux prêtres catholiques de concélébrer l'Eucharistie avec des prêtres ou
des ministres d'Églises ou de communautés ecclésiales qui n'ont pas la pleine
Communion avec l'Église catholique (can. 908).
Que le prêtre
n'omette pas de se préparer dûment par la prière à célébrer le Sacrifice
eucharistique et de rendre grâce à Dieu après la célébration (can. 909).
Pour la distribution
de la Communion
Les ministres
ordinaires de la sainte Communion sont l'Évêque, le prêtre
et le diacre (can. 910, § 1).
Les ministres
extraordinaires de la sainte Communion sont l'acolyte et tout autre fidèle député selon les dispositions du canon
230, § 3
Le devoir et
le droit de porter la très sainte Eucharistie en viatique aux malades appartient
au curé et vicaires paroissiaux, aux chapelains ainsi qu'au Supérieur de
la communauté dans les instituts religieux cléricaux ou les sociétés de
vie apostolique cléricales pour tous ceux qui se trouvent dans la maison
(can. 911, § 1).
En cas de nécessité,
ou avec l'autorisation au moins présumée du curé, du chapelain ou du Supérieur
qu'il doit informer ensuite, tout prêtre ou tout autre ministre de la sainte
Communion doit le faire (can. 911, § 2).
La participation
à la sainte Eucharistie
Tout baptisé
qui n'en est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte
Communion (can. 912).
Les excommuniés
et les interdits, après infliction ou la déclaration de la peine
et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et
manifeste, ne seront PAS ADMIS à la sainte Communion (can. 915).
Pour les
enfants : Pour que la très sainte Eucharistie puisse être donnée
aux enfants, il est requis qu'ils aient une connaissance suffisante et qu'ils
aient reçu une préparation soignée, de sorte qu'ils comprennent le mystère
du Christ à la mesure de leur capacité, et puissent recevoir le Corps du
Seigneur avec foi et dévotion .
La très sainte
Eucharistie peut néanmoins être donnée aux enfants qui sont en danger de
mort, s'ils sont capables de distinguer le Corps du Christ et l'aliment
ordinaire et de recevoir la Communion avec respect (can. 913, § 1
et § 2).
Conditions
pour recevoir la sainte Communion ?
Qui a conscience
d'être en état de péché grave ne célébrera pas la Messe ni ne communiera
au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle,
à moins d'un motif grave et qu'il ne soit dans l'impossibilité de se confesser;
en ce cas, il n'oubliera pas qu'il est tenu par l'obligation de faire un
acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se
confesser au plus tôt (can. 916).
Qui va recevoir
la très sainte eucharistie s'abstiendra, au moins une heure
avant la sainte Communion, de prendre tout aliment et boisson, à
l'exception seulement de l'eau et des médicaments (can. 919).
Il est vivement
recommandé aux fidèles de recevoir la sainte Communion au cours même de
la célébration eucharistique; néanmoins, elle sera donnée en dehors de la
Messe, en observant les rites liturgiques, à ceux qui la demandent pour
une juste cause (can. 918).
Peut-on communier
plusieurs fois par jour ?
Qui a déjà reçu
la très sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même jour mais
seulement lors d'une célébration eucharistique à laquelle il participe,
restant sauves les dispositions du canon 921 (can. 917).
Suis-je obligé
de communier ?
Tout fidèle,
qui après avoir été initié à la très sainte Eucharistie, est tenu par l'obligation
de recevoir la sainte Communion au moins une fois l'an. Ce
précepte doit être rempli durant le temps pascal, à moins que pour
une juste cause, il ne le soit à une autre époque de l'année (can. 920,
§ 1 et § 2).
Participation
à la sainte messe
Le dimanche
et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation
de participer à la Messe; de plus, ils s'abstiendront de ces travaux et
de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour
du Seigneur ou la détente convenable de l'esprit et du corps (canon 1247).
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L'alliance
matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux
une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien
des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants,
a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité
de sacrement (can. 1055, §1).
C'est pourquoi,
entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide
qui ne soit, par le fait même, un sacrement (can. 1055, §2).
Les propriétés
essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité
qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité
particulière (can. 1056).
C'est le consentement
des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables
qui fait le mariage; ce consentement ne peut être suppléé par
aucune puissance humaine (can. 1057, §1).
Le consentement
matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se
donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable
pour constituer le mariage (can. 1057, §2).
Peuvent contracter
mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit (can. 1058).
Le mariage des
catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement
par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la
compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage
(can. 1059).
Le mariage jouit
de la faveur du droit; c'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir
le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire (can. 1060).
Le mariage valide
entre baptisés est appelé conclu seulement, s'il n'a pas été consommé,
conclu et consommé, si les conjoints ont posé entre eux, de manière
humaine, l'acte conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est
ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair
(can. 1061, §1).
Une fois le
mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée
jusqu'à preuve du contraire (can. 1061, §2).
Le mariage invalide
est appelé putatif, s'il a été célébré de bonne foi au moins par
une des parties, jusqu'à ce que les deux parties aient acquis la certitude
de sa nullité (can. 1061, §3).
La promesse
de mariage unilatérale ou bilatérale, appelée fiançailles, est régi par
le droit particulier établi par la conférence des Évêques en tenant compte
des coutumes et des lois civiles, s'il en existe (can. 1062, §1).
La promesse
de mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du
mariage; mais elle peut donner lieu à une action en réparation de dommages,
pour autant qu'elle soit due (can. 1062, §2).
Les empêchements
dirimants
~ Il y en a douze : l'âge, l'impuissance,
le lien, la disparité de culte, l'Ordre sacré, les vœux religieux, le rapt,
le conjugicide, la consanguinité, l'affinité, l'honnêteté publique, la parenté
légale ~
1.
L'homme ne peut contracter validement mariage avant
16 ans accomplis et, la femme avant 14 ans accomplis (1083, §1).
La conférences des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la
célébration licite du mariage (1083, §2).
2.
L'impuissance antécédente et perpétuelle
à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit
absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même (1084, §1).
Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou
de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste
le doute (1084, §2).
La stérilité n'empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les dispositions
du canon 1098 (1084, §3).
3.
Attente invalidement mariage la personne qui est tenue
par un lien du mariage antérieur, même non consommé (can. 1085, §1).
Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle
cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité
ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec
certitude (can. 1085, §2).
4.
Est invalide le mariage entre deux personnes dont l'une
a été baptisée dans l'Église catholique ou reçue dans cette Église et ne
l'a pas quittée par un acte formel, et l'autre n'a pas été baptisée
(can. 1086, §1).
On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplie s les conditions
dont il s'agit aux canons 1125 et 1126 (can. 1086, §2).
Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément
tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le canon
1060, présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec
certitude qu'une partie a été baptisée et non pas l'autre (can. 1086,
§3).
~ Canon 1125 : "L'Ordinaire du lieu peut concéder
cette permission s'il y a une cause juste et raisonnable; il ne la concédera
que si les conditions suivantes ont été remplies :
la partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers d'abandon
de la foi et promettra sincèrement de faire son possible pour que tous les
enfants soient baptisés et éduqués dans l'Église catholique;
l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la
partie catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment
la promesse et l'obligation de la partie catholique;
les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles
du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l'un ni par l'autre des contractants".
~ Canon 1126 : "Il revient à la conférence des
Évêques tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces
déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la
façon de les établir au for externe, et la manière dont la partie non catholique
en sera avertie".
5.
Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués
dans les ordres sacrés (can. 1087).
6.
Attentent invalidement mariage les personnes qui sont
liées par le vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux
(can. 1088).
7.
Aucun mariage ne peut exister entre l'homme et la femme
enlevée ou au moins détenue en vue de contracter mariage avec elle,
à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en lieu
sûr, et libre, ne choisisse spontanément le mariage (can. 1089).
8.
Qui en vue de contracter mariage avec une personne déterminée
aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre
conjoint, attente invalidement ce mariage (can. 1090, §1).
Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont donné la mort
à leur conjoint par une action commune physique ou morale (can. 1090, §2).
9.
En ligne directe de consanguinité, est invalide
le mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels
(can. 1091, §1).
En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement
(can. 1091, §2).
L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas (can. 1091, §3).
Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties
sont consanguines à n'importe quel degré en ligne directe ou au second degré
en ligne collatérale (can. 1091, §4).
10.
L'affinité en ligne directe
dirime le mariage à tous les degrés (can. 1092).
11.
L'empêchement d'honnêteté publique
naît d'un mariage invalide après que la vie commune n'ait été instaurée
ou d'un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier
degré en ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et
vice versa (can. 1093).
12.
Ne peuvent contracter validement mariage
entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de l'adoption,
en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale (can. 1094).
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Dans
le sacrement de Pénitence, les fidèles qui confessent leurs péchés
à un ministre légitime en ont la contrition et forment le projet
de s'amender, obtiennent de Dieu, par l'absolution donnée par ce même
ministre, le pardon des péchés qu'ils ont commis après le Baptême,
et ils sont en même temps réconciliés avec l'Église qu'en péchant
ils ont blessée (can. 959).
La
célébration du Sacrement
La
confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique
mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est
réconcilié avec Dieu et avec l'Église; seule une impossibilité physique
ou morale excuse cette confession, auquel cas la réconciliation peut
être obtenue aussi selon d'autres modes (can. 960).
L'absolution
ne peut être donnée par mode général à plusieurs pénitents
ensemble, sans confession individuelle préalable
Sauf :
1° Si un danger de mort menace et que le temps
n'est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession
de chacun des pénitents;
2° s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si,
compte tenu du nombre de pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles
pour entendre comme il faut la confession de chacun dans un temps convenable,
de sorte que les pénitents, sans qu'il y ait faute de leur part, seraient
forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la
sainte communion; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante
lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif
du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande
fête ou un grand pèlerinage. Il appartient à l'Évêque diocésain de juger
si les conditions requises au § 1, n°2 sont remplies; en tenant compte
des critères établis d'un commun accord avec les autres membres de la conférence
des Évêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité
(can. 961, § 1 et § 2).
Validité
de l'absolution collective ?
Pour qu'un fidèle
bénéficie validement d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs
ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit bien disposé,
mais qu'il ait en même temps le propos de confesser individuellement,
en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi
actuellement.
Dans la mesure
du possible, même à l'occasion de la réception d'une absolution générale,
les fidèles seront instruits de ce qui est requis au § 1 et, l'absolution
générale sera précédée, même en cas de danger de mort si le temps
est suffisant, d'une exhortation pour que chacun prenne soin de faire un
acte de contrition (can. 962, § 1 et § 2).
Remarque : Restant sauve l'obligation dont il s'agit
au canon 989, un fidèle dont les péchés graves sont remis par une absolution
générale recourra à la confession individuelle le plus tôt possible
et dès qu'il en a l'occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution
générale, à moins que n'intervienne une juste cause (can. 963).
Lieu de la
confession ?
Pour entendre
les confessions sacramentelles, le lieu propre est l'église ou l'oratoire.
En ce qui concerne
le confessionnal, la conférence des Évêques établira des règles,
en prévoyant toutefois qu'il y ait toujours dans un endroit bien
visible des confessionnaux munis d'une grille fixe séparant le pénitent
du confesseur et dont les fidèles qui le désirent puissent librement user.
Les confessions
ne seront pas entendues en dehors du confessionnal, à moins d'une juste
cause (can. 964, § 1 à 3).
Le ministre
du Sacrement
Seul le prêtre
est le ministre du sacrement de Pénitence (can. 965).Pour que l'absolution
des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du
pouvoir d'ordre, ait la faculté de l'exercer à l'égard des fidèles à qui
il donne l'absolution (can. 966, § 1).
Le pénitent
Dispositions
requises : Pour bénéficier du
remède salutaire du sacrement de Pénitence, il faut que le fidèle soit disposé,
de telle manière que, en réprouvant les péchés qu'il a commis et
en ayant le propos de s'amender, il se convertisse (can. 987).
Objet de
la confession : Le fidèle est
tenu de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les
péchés graves commis après le baptême, non encore directement
remis par le pouvoir des clés de l'Église et non accusés en confession
individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même.
Il est recommandé
aux fidèles de confesser aussi les péchés véniels (can. 988, § 1
et § 2).
Un droit : Tout fidèle a la liberté de confesser ses péchés
au confesseur régulièrement approuvé qu'il préfère, même s'il est
d'un autre rite (can. 991).
Un devoir : Selon la nature et le nombre de péchés, en tenant
compte cependant de la condition du pénitent, le confesseur lui imposera
des satisfactions salutaires et convenables; le pénitent est tenu par
l'obligation de les accomplir personnellement (can. 981).
Les indulgences
L'indulgence
est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont
la faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines
conditions définies, obtient par le secours de l'Église qui, en tant
que ministre de la Rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor
des satisfactions du Christ et des saints (can. 992).
L'indulgence
est partielle ou plénière, selon qu'elle libère partiellement ou totalement
de la peine temporelle due pour les péchés (can. 993).
Tout fidèle
peut gagner pour lui-même ou appliquer aux défunts par mode de suffrage
des indulgences partielles ou totales (can. 994).
Pour être
capable de gagner des indulgences,
il faut être baptisé, non excommunié et en État de Grâce, au moins
à la fin des œuvres prescrites (can. 996, § 1).
Cependant, pour qu'un sujet capable les gagne, il doit au moins
avoir l'intention de les acquérir et d'accomplir les œuvres imposées dans
le temps fixé et de la manière prescrite, selon la teneur de la concession
(can. 996, § 2).
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L'onction
des malades, par laquelle l'Église recommande les fidèles dangereusement
malades au Seigneur souffrant et glorifié pour qu'Il les relève et les sauve,
est conférée en les oignant d'huile et en prononçant les paroles prescrites
dans les livres liturgiques (can.
998).
La
célébration du sacrement
Outre
l'Évêque, peuvent bénir l'huile destinée à l'onction des malades :
1°
ceux qui par le droit sont équiparés à l'Évêque diocésain;
2°
en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours de la célébration
du sacrement (can.999).
Les
onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l'ordre et de
la manière prescrite dans les livres liturgiques; cependant, en cas de nécessité,
il suffit d'une seule onction sur le front ou même sur une autre partie
du corps, en prononçant toute la formule (can. 1000 §1).
Le
ministre fera les onctions avec sa propre mains, à moins qu'une raison grave
ne conseille autre chose (can. 1000 §2).
Les
pasteurs d'âme et les proches des malades veilleront à ce que les malades
reçoivent en temps opportun le réconfort de ce sacrement (can. 1001).
Suivant
les dispositions de l'Évêque diocésain, la célébration commune de l'Onction
des malades peut être faite pour plusieurs malades ensemble, s'ils sont
bien préparés et dûment disposés (can. 1002).
Le
ministre de l'Onction des malades
Tout
prêtre, et seul le prêtre, administre validement l'Onction des malades
(can. 1003 §1).
C'est
le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d'âmes d'administrer
l'Onction des malades aux fidèles confiés à leur office pastoral; pour une
cause raisonnable, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement, avec
le consentement au moins présumé du prêtre dont il s'agit plus haut (can.
1003 §2).
Tout
prêtre peut porter avec soi l'huile bénite, afin de pouvoir, en cas de besoin,
administrer le sacrement de l'Onction des malades (can. 1003 §3).
Les
personnes à qui il faut conférer l'Onction des malades
L'Onction
des malades peut être administrée au fidèle qui, parvenu à l'usage de la
raison, commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse
(can. 1004, §1).
Ce
sacrement peut être réitéré, si le malade après guérison, tombe de
nouveau gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, le danger
s'aggrave (can. 1004, §2).
S'il
y a doute que le malade soit parvenu à l'usage de la raison, ou que sa maladie
soit dangereuse, ou qu'il soit décédé, le sacrement sera administré (can.
1005).
Le
sacrement sera donné aux malades qui, lorsqu'ils étaient conscients, l'ont
demandé implicitement (can. 1006).
L'Onction
des malades ne sera pas donnée à ceux qui persévèrent avec obstination
dans un péché grave manifeste (can. 1007).
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|
|
Par
le sacrement de l'Ordre, d'institution divine, certains fidèles sont
constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont
marqués; ils sont ainsi consacrés et députés pour être pasteurs du peuple
de Dieu, chacun selon son degré, en remplissant en la personne du Christ
Chef les fonctions d'enseignement, de sanctification et de gouvernement
(can. 1008).
Les
ordres sont l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat
(can. 1009, §1).
Ils
sont conférés par l'imposition des mains et la prière consécratoire
que les livres liturgiques prescrivent pour chacun des degrés (can. 1009,
§2).
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L'Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants (can. 1311). |
Les
sanctions sont de deux ordres!
1° Des
peines médicinales, ou censures, qui visent avant tout
l'amendement du coupable. Elles ont pour effet de priver de certains biens
spirituels ou matériels qui leur sont annexés; elle tendent à faire cesser
la contumace ou mépris de la loi; quand le coupable regrettera son délit,
et sera disposé à réparer les torts commis et le scandale, il pourra recevoir
du Supérieur compétent la rémission de la censure. La censure est donc infligée
ou encourue sans indication de durée; il y a trois sortes de censures :
ce sont l'excommunication, l'interdit et, pour les seuls clercs,
la suspense;
2° Des
peines expiatoires (que l'ancien droit nommait " vindicatives ")
qui tendent avant tout à l'expiation de la peine, à la réparation de l'ordre
social, si bien qu'à l'inverse des censures ou peines médicinales, leur
rémission n'est pas liée à la cessation de la contumace.
Concernant
le schisme récent de Mgr Lefebvre : " Doyen de la faculté de droit canonique
de l'Institut catholique de Paris, le père Patrick Valdrini explique : l'excommunication
est une peine médicinale. Elle n'intervient pas pour consacrer une rupture
définitive, mais au contraire pour placer celui qui en fait l'objet devant
ses responsabilités et aider à son amendement. Si elle ne crée pas le schisme,
l'excommunication est la peine qui le sanctionne. Dans le cas de Mgr Lefebvre
pourtant, le canon visé par la monition du Vatican (canon 1382) n'est pas
celui qui frappe les schismatiques (canon 1364). Il ne figure pas dans le
chapitre consacré aux "délits contre la religion et l'unité de l'Église",
mais dans celui des "usurpations des charges ecclésiastiques et délits
dans l'exercice de ces charges". En effet, ce n'est pas le sacre d'un
évêque qui crée le schisme, dit le doyen de la faculté de droit canonique
de Paris, même si c'est une faute grave contre la discipline de l'Église;
ce qui consomme le schisme, c'est de conférer ensuite à cet évêque une mission
apostolique. Car cette usurpation des pouvoirs du souverain pontife prouve
que l'on se constitue en Église parallèle. " : Questions de
droit ou de confiance, Homme Nouveau, 17 juillet 1988, tiré de "valeurs
actuelles" du 4 juillet (Vous trouverez en annexe, page, le Décret d'excommunication
concernant ce sujet).
Les excuses
de la loi pénale sont assez largement modifiées; ne peut être le sujet d'une
peine, malgré la violation d'une loi ou d'un précepte :
|
celui
qui n'a pas accompli seize ans; |
|
celui qui, sans qu'il y ait faute de sa part, ignorait qu'il violait une loi ou un précepte. |
L'inadvertance
ou l'erreur sont assimilées à l'ignorance;
|
celui
qui a agi sous le coup d'une violence physique ou, par un hasard
qu'il n'a pas prévu, ou qu'il n'a pu écarter; |
|
celui
qui a agi sous le coup d'une crainte grave, ne fut-elle que relative,
ou par nécessité ou pour éviter un grave dommage, sauf s'il s'agit
d'un acte intrinsèquement mauvais ou d'un acte qui porte préjudice
aux âmes; |
|
celui
qui agit en cas de légitime défense; |
|
celui qui n'avait pas usage de la raison (can. 1323). |
Par
contre est maintenue la différence entre une peine " latæ
sententiæ ", encourue par le FAIT même qu'on commet le
délit, et " ferendæ sententiæ " qui doit
être infligée par le juge ou le supérieur.
SEPT
CAS D'EXCOMMUNICATION " LATÆ SENTENTIÆ "
Réservés
au Souverain Pontife (5)
1.
la profanation des espèces consacrées
(can. 1367),
1.
la violence physique sur la personne du Souverain
Pontife (can. 1370, § 1);
2.
l'absolution du complice (can. 1378, § 1);
3.
l'ordination épiscopale sans mandat pontifical
(can. 1382);
4.
la violation directe du secret sacramentel
(can. 1388, § 1).
Non
réservés (2)
1.
l'apostasie, hérésie et schisme (can. 1364,
§ 1);
1.
l'avortement (can. 1398).
QUATRE
CAS D'INTERDIT " LATÆ SENTENTIÆ "
1.
la violence physique sur la personne d'un Évêque
(can. 1370, § 2);
1.
la simulation de la Messe ou de sacrement de
Pénitence (can. 1378, § 2);
2.
la fausse dénonciation de sollicitation au
péché (can. 1390, § 1);
3.
l'attentat au Mariage par un religieux de vœux
perpétuels (can. 1394, § 2).
CINQ
CAS DE SUSPENSE " LATÆ SENTENTIÆ "
1.
pour le clerc qui attenterait au Mariage (can.
1394, § 1);
1.
en plus de l'interdit, pour le clerc qui exerce
une violence physique sur un Évêque (can. 1370, § 2);
2.
pour le clerc, qui simulerait la célébration
de la Messe ou de la Pénitence (can. 1378, § 2);
3.
en plus de l'interdit, pour le clerc qui ferait
une fausse dénonciation de sollicitation au péché (can. 1390, § 1);
4.
pour l'Évêque qui ordonnerait un clerc, qui
n'est pas son sujet, sans lettres dimissoriales, suspense de faire des ordinations
pendant un an. Le clerc ainsi ordonné est suspens " ipso facto "
(can. 1383).
REMISSION
DES PEINES
En
danger de mort, tout
prêtre peut absoudre de tout péché (le droit général n'en réserve plus aucun)
et de toute censure (can. 976 et 977); si le malade recouvre la santé, il
devra recourir à l'autorité compétente s'il s'agit d'une censure infligée
ou déclarée ou réservée au Saint Siège (can. 1357, § 3).
En
cas urgent, c'est-à-dire
s'il est dur au pénitent de rester dans l'état de péché grave pendant le
temps nécessaire pour recourir au supérieur compétent, un confesseur, au
for interne sacramentel, peut remettre une censure d'excommunication
ou d'interdit, si elle n'est pas déclarée. Mais le confesseur doit imposer
au pénitent de recourir dans le délai d'un mois, sous peine de réincidence,
au supérieur compétent; ce recours peut se faire par l'intermédiaire du
confesseur. Entre-temps, le confesseur doit imposer une pénitence convenable,
et exiger, s'il y a urgence, la réparation du scandale et du dommage (can.
1357, § 1 et § 2).
EFFETS
L'excommunication
non déclarée :
A
l'excommunié, il est défendu :
1) de participer de quelque façon en tant que
ministre à la célébration du Sacrifice de l'Eucharistie et aux autres cérémonies
du culte quelles qu'elles soient;
2) de célébrer les sacrements ou les sacramentaux,
et de recevoir les sacrements;
3) de remplir des offices ecclésiastiques, des
ministères ou n'importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernements
(can.1331, § 1).
L'interdit :
Celui
qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées au canon 1331,
§ 1, n°1 et 2; si l'interdit a été infligé ou s'il fait l'objet d'une déclaration,
les dispositions du canon 1331, § 2, n° 1 doivent être observées (can. 1332).
La
suspense :
La
suspense est une censure qui ne frappe que les clercs; elle peut leur interdire
d'exercer, totalement ou en partie, le pouvoir d'ordre, le pouvoir de gouvernement,
d'exercer leur office, de participer à certains biens.
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Can.
1249 - Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire
pénitence chacun à sa façon; mais pour que tous soient unis en quelque observance
commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels
les fidèles s'adonneront d'une manière spéciale à la prière
et pratiqueront des œuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes
en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en
observant le jeûne et l'abstinence selon les canons
suivants.
Can. 1250 - Les jours et temps de pénitence pour l'Église
toute entière sont chaque vendredi de toute l'année et le
temps du Carême.
Can. 1251 - L'abstinence de viande ou d'une autre nourriture,
selon les dispositions de la conférence des Évêques , sera observée
chaque vendredi de l'année, à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués
comme solennité; mais l'abstinence et le jeûne seront observés
le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la mort de Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Can. 1252 - Sont tenus par la loi de l'abstinence, les
fidèles qui ont quatorze ans révolus; mais sont liés par la loi du jeûne
tous les fidèles majeurs jusqu'à la soixantième année commencée. Les pasteurs
d'âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés
de la loi du jeûne et de l'abstinence en raison de leur âge soient formés
au vrai sens de la pénitence.
Can. 1253 - La conférence des Évêques peut préciser davantage
les modalités d'observance du jeûne et de l'abstinence, ainsi que les autres
formes de pénitence, surtout les œuvres de charité et les exercices de piété
qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l'abstinence et du jeûne.