
Les Sacrements |
Notions
préliminaires
1.
Définition
Les Sacrements
du Nouveau Testament institués par le Christ Seigneur et confiés à l'Église,
en tant qu'actions du Christ et de l'Église, sont des signes et moyens
par lesquels la foi s'exprime et se fortifie, le culte est rendu à Dieu
et se réalise la sanctification des hommes; c'est pourquoi
ils contribuent largement à créer, affermir et manifester la communion ecclésiastique;
aussi, dans la célébration des sacrements, tant les ministres sacrés que
les autres fidèles doivent-ils agir avec une très grande vénération
et avec le soin requis (can. 840 du nouveau Code de Droit Canonique).
2.
Importance de l'Église
Les sacrements
étant les mêmes pour l'Église toute entière et faisant partie du dépôt
divin, il revient à la seule autorité suprême de l'Église d'approuver
ou de déterminer ce qui est requis pour leur VALIDITE; et il appartient
à cette même autorité suprême ou à toute autre autorité compétente (conférence
des Évêques ou l'Évêque diocésain), de fixer ce qui a trait à la licéité
de leur célébration, de leur administration et de leur réception, ainsi
qu'au rite à observer dans leur célébration (can. 841).
3.
Qui peut recevoir les sacrements ?
Le Baptême est
toujours " la porte des Sacrements "; aussi celui qui
n'a pas reçu le Baptême ne peut être validement admis aux autres sacrements
(can. 842, § 1).
Les
sacrements du Baptême, de la Confirmation et de la très sainte Eucharistie
sont si intimement liés entre eux qu'ils sont requis pour l'initiation
chrétienne complète.
Les
ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui
les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et
ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir (can. 843, § 1) :
ils sont donc dispensateurs, mais non - propriétaires - des mystères
de Dieu.
4.
Célébration des sacrements
Dans la célébration
des sacrements, les livres liturgiques approuvés par l'autorité compétente
seront fidèlement suivis; c'est pourquoi personne n'y ajoutera,
n'en supprimera ou n'y changera quoi que ce soit de son propre
chef (can. 846, § 1); le ministre célébrera les sacrements selon son
rite propre (§ 2).
5.
Réitération du Sacrement
Les sacrements
du Baptême, de Confirmation et d'ordre, parce qu'ils impriment un caractère
(dans l'âme), ne peuvent pas être réitérés (can. 845, § 1).
6.
Gratuité des Sacrements
En dehors des
offrandes fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien
pour l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que
les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause
de leur pauvreté (can. 848).
Les sacrements
Le Baptême,
la Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence (Réconciliation,
Confession), l'Onction des malades, l'Ordre, le Mariage.
Le Mariage |
L'alliance
matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux
une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien
des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants,
a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité
de sacrement (can. 1055, §1).
C'est pourquoi,
entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide
qui ne soit, par le fait même, un sacrement (can. 1055, §2).
Les propriétés
essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité
qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité
particulière (can. 1056).
C'est le consentement
des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables
qui fait le mariage; ce consentement ne peut être suppléé par
aucune puissance humaine (can. 1057, §1).
Le consentement
matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se
donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable
pour constituer le mariage (can. 1057, §2).
Peuvent contracter
mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit (can. 1058).
Le mariage des
catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement
par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la
compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage
(can. 1059).
Le mariage jouit
de la faveur du droit; c'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir
le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire (can. 1060).
Le mariage valide
entre baptisés est appelé conclu seulement, s'il n'a pas été consommé,
conclu et consommé, si les conjoints ont posé entre eux, de manière
humaine, l'acte conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est
ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair
(can. 1061, §1).
Une fois le
mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée
jusqu'à preuve du contraire (can. 1061, §2).
Le mariage invalide
est appelé putatif, s'il a été célébré de bonne foi au moins par
une des parties, jusqu'à ce que les deux parties aient acquis la certitude
de sa nullité (can. 1061, §3).
La promesse
de mariage unilatérale ou bilatérale, appelée fiançailles, est régi par
le droit particulier établi par la conférence des Évêques en tenant compte
des coutumes et des lois civiles, s'il en existe (can. 1062, §1).
La promesse
de mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du
mariage; mais elle peut donner lieu à une action en réparation de dommages,
pour autant qu'elle soit due (can. 1062, §2).
Les empêchements
dirimants
~ Il y en a douze : l'âge, l'impuissance,
le lien, la disparité de culte, l'Ordre sacré, les vœux religieux, le rapt,
le conjugicide, la consanguinité, l'affinité, l'honnêteté publique, la parenté
légale ~
1.
L'homme ne peut contracter validement mariage avant
16 ans accomplis et, la femme avant 14 ans accomplis (1083, §1).
La conférences des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la
célébration licite du mariage (1083, §2).
2.
L'impuissance antécédente et perpétuelle
à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit
absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même (1084, §1).
Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou
de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste
le doute (1084, §2).
La stérilité n'empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les dispositions
du canon 1098 (1084, §3).
3.
Attente invalidement mariage la personne qui est tenue
par un lien du mariage antérieur, même non consommé (can. 1085, §1).
Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle
cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité
ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec
certitude (can. 1085, §2).
4.
Est invalide le mariage entre deux personnes dont l'une
a été baptisée dans l'Église catholique ou reçue dans cette Église et ne
l'a pas quittée par un acte formel, et l'autre n'a pas été baptisée
(can. 1086, §1).
On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplie s les conditions
dont il s'agit aux canons 1125 et 1126 (can. 1086, §2).
Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément
tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le canon
1060, présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec
certitude qu'une partie a été baptisée et non pas l'autre (can. 1086,
§3).
~ Canon 1125 : "L'Ordinaire du lieu peut concéder
cette permission s'il y a une cause juste et raisonnable; il ne la concédera
que si les conditions suivantes ont été remplies :
la partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers d'abandon
de la foi et promettra sincèrement de faire son possible pour que tous les
enfants soient baptisés et éduqués dans l'Église catholique;
l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la
partie catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment
la promesse et l'obligation de la partie catholique;
les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles
du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l'un ni par l'autre des contractants".
~ Canon 1126 : "Il revient à la conférence des
Évêques tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces
déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la
façon de les établir au for externe, et la manière dont la partie non catholique
en sera avertie".
5.
Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués
dans les ordres sacrés (can. 1087).
6.
Attentent invalidement mariage les personnes qui sont
liées par le vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux
(can. 1088).
7.
Aucun mariage ne peut exister entre l'homme et la femme
enlevée ou au moins détenue en vue de contracter mariage avec elle,
à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en lieu
sûr, et libre, ne choisisse spontanément le mariage (can. 1089).
8.
Qui en vue de contracter mariage avec une personne déterminée
aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre
conjoint, attente invalidement ce mariage (can. 1090, §1).
Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont donné la mort
à leur conjoint par une action commune physique ou morale (can. 1090, §2).
9.
En ligne directe de consanguinité, est invalide
le mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels
(can. 1091, §1).
En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement
(can. 1091, §2).
L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas (can. 1091, §3).
Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties
sont consanguines à n'importe quel degré en ligne directe ou au second degré
en ligne collatérale (can. 1091, §4).
10.
L'affinité en ligne directe
dirime le mariage à tous les degrés (can. 1092).
11.
L'empêchement d'honnêteté publique
naît d'un mariage invalide après que la vie commune n'ait été instaurée
ou d'un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier
degré en ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et
vice versa (can. 1093).
Ne peuvent contracter
validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale
issue de l'adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale
(can. 1094).