1.
DEFINITION
Le droit du mariage des chrétiens prévoit
l'éventualité de la nullité de ce sacrement. En effet, dans le sacrement
de mariage, l’homme et la femme posent, en alliance avec Dieu, un acte humain,
c’est-à-dire un acte qui doit être lucide et libre. La connaissance qu’ils ont
de l’engagement matrimonial conforme à l’esprit évangélique, ainsi que la
volonté de le contracter, doivent donc être exemptes de toute défectuosité
grave.
Si le fidèle a quelque doute quant à la validité de
son sacrement de mariage, il est en droit de demander à l’Eglise
d’examiner son engagement. Cela se fait dans une procédure spéciale
appelée “cause en déclaration de nullité de mariage”. La déclaration de
nullité de mariage prend en considération une carence grave qui marque le consentement au jour du mariage,
et non un échec seulement postmatrimonial.
C’est la raison pour laquelle la longueur de la vie
commune, ainsi que le nombre des enfants, ne sont point des obstacles à
une telle démarche. De plus, dans une sentence de nullité, personne ne
laisse entendre qu’il n’y a jamais eu entre les époux de lien émotionnel,
physique, moral ou personnel, ou bien que le passé est effacé comme s’il
n’avait jamais existé.
Il est bien entendu que l’Officialité ne “juge” pas
les conjoints pour déterminer qui a tort ou qui a raison, mais seulement
la qualité de leur consentement, en répondant à la question :
“le mariage célébré tel jour en tel lieu entre
telles personnes, est-il valide ou non, et cela, pour quel motif
?”
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2.
POURQUOI UN MARIAGE PEUT-IL ETRE
DECLARE NUL ?
Les motifs de la nullité sont appelés
“chefs de nullité”.
Ils peuvent ainsi fonder une demande de déclaration
de nullité de mariage,
et sont définis par le Code de droit canonique.
Voici les
principaux chefs pour lesquels un mariage peut être
déclaré nul :
*
L’inhabilité matrimoniale
en raison
- soit d'un
grave défaut de discernement ("discretio
iudicii") :
Canon 1095 - Sont incapables de
contracter mariage les personnes :
1° qui n'ont pas l'usage
suffisant de la raison ;
2° qui souffrent d'un grave
défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du
mariage à donner et à recevoir mutuellement...
Le discernement suppose l'usage suffisant de
l'intelligence et la libre volonté, c'est-à-dire une connaissance pratique
de la chose à juger, la capacité de percevoir en qui on est
personnellement concerné par cette chose, et la libre volonté d'en
accepter pour soi les conséquences.
Le grave défaut de discernement concernant les
droits et les devoirs essentiels du mariage rend incapable de contracter
mariage. Il peut avoir plusieurs origines : l'immaturité grave, le manque
de liberté interne, des pathologies diverses, etc.
- soit d’une
incapacité à assumer les obligations essentielles du mariage
:
Canon 1095 - Sont incapables de
contracter mariage les personnes :...
3° qui pour des causes de nature
psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du
mariage.
Dans ce cas, c'est la capacité du sujet à donner
l'objet du mariage qui est mise en cause. Certaines personnes peuvent
consentir au mariage mais, pour des raisons de nature psychique, elles se
révèlent incapables de remplir l'engagement qu'elles prennent. Autrement
dit, il y a chez elle une inhabilité à assumer les obligations
essentielles du mariage, à savoir par exemple la communauté de toute la
vie, le bien du conjoint, la fidélité, etc...
* L’exclusion
du mariage
lui-même
ou d’un de ses éléments essentiels
:
Canon 1101 - § 1. Le
consentement intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes
employés dans la célébration du mariage.
§ 2. Cependant, si l'une ou
l'autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, excluent
le mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une de ses
propriétés essentielles, elles contractent invalidement.
Dans ce cas, il y a contradiction entre le
consentement intérieur et les paroles ou signes censés exprimer ce
consentement. Les paroles prononcées ("oui") paraissent signifier
l'acceptation du mariage chrétien, mais en réalité, il y a exclusion soit
du mariage lui-même ou de sa sacramentalité, soit d'un de ses éléments
essentiels ou d'une de ses propriétés essentielles, à savoir l'unité du
mariage (la fidélité à un seul conjoint), l'indissolubilité (la fidélité
toujours) et la procréation. Ainsi, une personne peut exclure l'unité du
mariage lorsqu'elle se marie avec la volonté manifeste de ne pas respecter
la fidélité conjugale. Elle peut exclure la procréation lorsqu'elle refuse
totalement et définitivement la procréation. Enfin, cette personne peut
exclure l'indissolubilité lorsqu'elle rejette totalement la perpétuité du
lien matrimonial.
* L'erreur
Canon 1097 - § 1. L'erreur sur
la personne rend le mariage invalide.
§ 2. L'erreur sur une qualité de
la personne, même si elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage
invalide, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement
visée.
D'une manière générale, l'erreur est un vice du
consentement susceptible d'entraîner la nullité d'un acte juridique (canon
126).
L'erreur sur la personne est une erreur portant sur
l'identité même de cette personne qu'on épouse (Jacob épouse Léa qui en
fait s'est substituée à sa soeur Rachel); il s'agit alors d'un vice du
consement qui invalide le mariage (canon 1097 §1).
On parle également d'erreur sur une qualité de la
personne. S'il n'y a erreur que sur une qualité accidentelle (par exemple
le fait d'être riche ou pauvre), le mariage est valide. En revanche, si la
qualité est "directement et principalement visée" par l'autre contractant,
elle devient substantielle et le consentement matrimonial est vicié (canon
1097 §2).
*
Le dol
Can. 1098 - La personne qui contracte
mariage, trompée par un dol commis en vue d'obtenir le consentement, et
portant sur une qualité de l'autre partie, qui de sa nature même peut
perturber gravement la communauté de vie conjugale, contracte
invalidement.
Le dol est une tromperie qui entraîne un vice du
consentement. Il doit être commis en vue d’obtenir le mariage et doit
porter sur une qualité essentielle de l’autre partie (par exemple,
lorsqu'un élément de la vie d'un contractant - une maladie, une stérilité
- est délibérément caché).
* La violence ou la crainte grave
externe
Can. 1103 - Est invalide le
mariage contracté sous l'effet de la violence ou de la crainte grave
externe même si elle n'est pas infligée à dessein, dont une personne ne
peut se libérer sans être forcée de choisir le mariage.
Un des contractants se trouve aux prises avec
une pression telle qu'il est "forcé" au mariage. La crainte est l'effet
psychologique d'une menace ou d'une contrainte physique ou morale. On
parlera par exemple d'une grave crainte "révérentielle" d'un fils ou d'une
fille vis-à-vis de ses parents.
Ces chefs de nullité doivent, après instruction,
être prouvés.
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